J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2000
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Arrêté du 3 octobre 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission académique de sélection prévue par l'article 19 du décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
NOR : MENF0002413A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié notamment par le décret no 2000-806 du 24 août 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué dans chaque académie ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie une commission académique de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres ou de documentalistes contractuels à titre définitif susceptibles d'obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, conformément à l'article 19 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Art. 2. - La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :
Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.
Art. 3. - La commission académique de sélection prévue à l'article 1er comprend, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
Le vice-recteur ou son représentant, président ;
Deux inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le vice-recteur.
Art. 4. - Les maîtres et documentalistes font acte de candidature, sous couvert de leur chef d'établissement, auprès des services académiques.
Art. 5. - La commission académique de sélection prévue à l'article 1er formule sa proposition compte tenu des avis figurant dans les rapports d'inspection portés au dossier de carrière de l'intéressé, complétés, le cas échéant, par les appréciations sur la manière de servir du candidat.
Art. 6. - Les recteurs d'académie, le directeur de l'académie de Paris et les vice-recteurs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande